Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le nouveau code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7 et L. 223-22 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter dans un centre de rassemblement, un marché, une foire ou une exposition tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés.
Art. 2. - Les interdictions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont applicables à compter du 6 mars 2001.
Art. 3. - Toute infraction aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2001.